Article (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)
Art. 16. - Le conseil national, sa délégation permanente et les commissions spécialisées prévues à l'article 13 ci-dessus peuvent entendre des experts ou en désigner pour toute mission qu'ils jugent nécessaire.
TITRE II
COMMISSIONS INTERREGIONALES
DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE