Article (Décret no 94-404 du 16 mai 1994 portant application de l'article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et classement dans l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales des correspondants locaux de presse)
Art. 4. - La contribution de l'Etat est versée aux caisses nationales d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse concernées avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.