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Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)

Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)

Art. 7. - Toute déclaration fausse ou insuffisante prive d'effet le certificat médical délivré à la suite de l'examen. En cas de doute,
l'autorité médicale ou le service de délivrance des licences saisit le conseil médical de l'aéronautique civile. Celui-ci peut imposer une vérification de l'aptitude du candidat.
Le ministre de la défense peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues par le code de l'aviation civile. S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas de nationalité française, les services compétents du ministère de la défense le signalent aux services de délivrance des licences de l'Etat dont il est ressortissant.