Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel siégeant au conseil d'administration du Centre national de promotion rurale)
Art. 2. - Le directeur de l'établissement public national assure l'organisation et le bon déroulement des élections.
Le directeur de l'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets. Les contestations sur la validité des opérations électorales doivent être adressées dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier doit se prononcer à leur égard sous huit jours. A l'issue de ce délai, le silence observé par cette autorité vaut décision de rejet de la demande.