Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)
Art. 14. - Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance:
1o Un recensement de toutes les exploitations détenant des porcs doit être effectué;
2o Les mouvements de porcs autres qu'un acheminement direct vers l'abattoir à partir d'une exploitation de la zone de surveillance sont autorisés pour autant qu'aucun porc n'ait été introduit dans chaque exploitation concernée au cours des vingt et un jours précédents; un enregistrement de tous les mouvements des porcs devra être réalisé par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la charge;
3o Le transport des porcs hors de la zone de surveillance peut être autorisé par le directeur des services vétérinaires pour autant que:
- tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport;
- un examen clinique, avec résultat favorable, des porcs à transporter ait été effectué dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport;
- un examen sérologique d'un échantillon des porcs à transporter n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse des suidés ait été effectué dans les quatorze jours qui précèdent le transport.
Toutefois, en ce qui concerne les porcs de boucherie, l'examen sérologique peut être effectué sur la base d'échantillons de sang prélevés à l'abattoir de destination désigné par le directeur des services vétérinaires. Dans le cas de résultats positifs qui confirment la présence de la maladie vésiculeuse des suidés, les mesures prévues à l'article 18 s'appliquent;
- chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé;
- les camions ainsi que les autres véhicules et autres équipements utilisés pour le transport de ces porcs aient été nettoyés et désinfectés après chaque transport;
4o Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport des porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de surveillance, ne peuvent quitter ladite zone sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.