Article (Décret no 94-496 du 20 juin 1994 relatif au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - L'article R. 991-1 du code du travail est complété par les deux alinéas suivants:
« Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
« Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes: " Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées". »