Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
a) Ovins ou caprins de boucherie: les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être conduits à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, sitôt arrivés dans l'Etat membre de destination;
b) Ovins ou caprins de reproduction et d'engraissement: les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés au point a, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait ou de viande;
c) Exploitation: ensemble des unités de production d'ovins et caprins et incluant les animaux des autres espèces sensibles aux mêmes maladies que les ovins et les caprins, regroupés habituellement ou à titre temporaire dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
d) Cheptel ovin ou caprin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce ovine ou caprine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
e) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre;
f) Marché ou centre de rassemblement agréé: tout établissement agréé par l'autorité compétente de l'Etat membre pour procéder au regroupement des animaux faisant l'objet d'échanges et conformes aux dispositions de la directive (C.E.E.) no 90-425 susvisée.