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Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)

Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
a) Ovins ou caprins de boucherie: les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être conduits à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, sitôt arrivés dans l'Etat membre de destination;
b) Ovins ou caprins de reproduction et d'engraissement: les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés au point a, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait ou de viande;
c) Exploitation: ensemble des unités de production d'ovins et caprins et incluant les animaux des autres espèces sensibles aux mêmes maladies que les ovins et les caprins, regroupés habituellement ou à titre temporaire dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
d) Cheptel ovin ou caprin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce ovine ou caprine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
e) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre;
f) Marché ou centre de rassemblement agréé: tout établissement agréé par l'autorité compétente de l'Etat membre pour procéder au regroupement des animaux faisant l'objet d'échanges et conformes aux dispositions de la directive (C.E.E.) no 90-425 susvisée.