Article (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense)
Art. 10. - L'exécution des transports, ou la fourniture de prestations liées aux transports, nécessaires à la défense peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
Conformément à l'article 1er du décret du 26 mars 1962 susvisé, les circonstances et notamment le degré d'urgence des besoins à satisfaire déterminent le choix de l'administration entre les divers modes d'obtention de ces prestations.
Le régime des priorités de transport est applicable dans les conditions fixées par les articles 14-1 à 14-6 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.
Les réquisitions de personnes sont applicables dans les conditions fixées par le titre II du décret du 28 novembre 1938 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES