Article (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation    des transports routiers pour la défense)
 Art. 9. -  L'emploi des moyens de transport routier nécessaires à la défense     appartient à l'échelon départemental, exception faite, le cas échéant, pour     ceux qui seraient réservés à d'autres échelons, conformément aux dispositions     du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.