Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)
Art. 11. - L'enquête épidémiologique porte notamment sur:
- la durée de la période pendant laquelle la maladie de Newcastle peut avoir existé dans l'exploitation ou le pigeonnier;
- l'origine possible de la maladie de Newcastle dans l'exploitation ou le pigeonnier et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles, des pigeons ou d'autres oiseaux maintenus en captivité qui ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source;
- les mouvements des personnes, des volailles, de pigeons, d'autres oiseaux maintenus en captivité ou d'autres animaux, des véhicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté le virus de la maladie de Newcastle à partir ou en direction des exploitations ou des pigeonniers concernés.
Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.