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Article (Décret no 94-718 du 16 août 1994 relatif à l'assurance personnelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-718 du 16 août 1994 relatif à l'assurance personnelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - L'article R. 741-20 du même code est modifié comme suit:
1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à la moitié du plafond fixé par cet article, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p. 100 de ces ressources. » 2o Au troisième alinéa, les mots: « Lorsque le revenu est compris » sont remplacés par les mots: « Lorsque ces ressources sont comprises », et les mots: « R est le revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots: « R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 ».