Article (Décret no 94-717 du 18 août 1994 relatif à l'organisation de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - L'article R. 119-36 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 119-36. - I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise:
« a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société;
« b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis;
« c) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés.
« La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5.
« La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
« II. - Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers:
« - nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus;
« - le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
« Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage. »