Article (Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
Art. 11. - Les articles 10 bis et 10 ter ci-après sont insérés après l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé:
« Art. 10 bis. - L'acheteur déclare à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.
« Art. 10 ter. - L'acheteur déclare à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle en application de l'article 4,
paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) no 3950-92 ainsi que le montant de l'ajustement en cause. »