Article (Arrêté du 2 mars 1994 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires)
Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.