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Article (Arrêté du 31 mars 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine)

Article (Arrêté du 31 mars 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine)

Art. 12. - Les embryons destinés aux échanges intracommunautaires doivent: a) Avoir été collectés sur des femelles donneuses des espèces ovine ou caprine satisfaisant respectivement aux dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté;
b) Avoir été collectés et traités conformément à l'annexe I du présent arrêté par une équipe agréée conformément à l'article 3 du présent arrêté;
c) Avoir été stockés dans des locaux agréés prévus à cet effet pendant une période minimale de trente jours avant expédition. Cette exigence ne s'applique pas aux embryons frais;
d) Etre transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et dûment identifiés depuis les locaux de stockage jusqu'à leur arrivée à destination;
e) Etre accompagnés au cours de leur transport d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les lots d'embryons introduits sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être destinés aux fins de stockage à un local de stockage agréé conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.