Article (Arrêté du 1er avril 1994 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)
Art. 3. - Les conditions de lutte dans les départements, cantons ou communes concernés sont fixées par arrêté préfectoral.
Sans préjudice de ces conditions, les propriétaires ou exploitants de parcelles de vigne situées dans les communes reconnues contaminées par l'arrêté préfectoral sont tenus de lutter contre l'agent vecteur de la maladie au moyen d'un insecticide homologué pour cet usage selon les dates et modalités d'intervention définies par le service régional de la protection des végétaux en liaison avec les organisations professionnelles et diffusées par les services administratifs et les organisations professionnelles.
Dans ces mêmes communes les parcelles de vigne abandonnées ou contaminées par la maladie au-delà d'un taux fixé par arrêté préfectoral devront être arrachées.
Les parcelles arrachées devront être rendues indemnes de toute repousse de vigne (Vitis vinifera et porte-greffe).