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Article (Arrêté du 28 mars 1994 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)

Article (Arrêté du 28 mars 1994 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)

Art. 12. - Le montant de la redevance de rediffusion prévue à l'article 8 est fixé à 8 centimes par unité documentaire, telle que définie à l'article 9, qui aura été consultée par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou qui aura été communiquée par celui-ci à des tiers, hormis le cas de rediffusion sur CD-ROM.
Dans le cas de rediffusion sur CD-ROM, le bénéficiaire de la licence de rediffusion aura à acquitter à l'I.N.S.E.E. une redevance de rediffusion dont le montant est fixé, pour chaque CD-ROM vendu, à 1,6 centime par unité documentaire qui y figure et comporte des données se trouvant dans le fichier Sirene.