Article (Décret no 94-144 du 18 février 1994 modifiant le décret no 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 3. - Le sixième alinéa de l'article 21 du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacé par les alinéas suivants:
« Les détenteurs d'armes de poing à grenaille classées en 4e catégorie et acquises avant la date de publication du décret no 94-144 du 18 février 1994 sont tenus pour pouvoir continuer de les détenir, d'en faire la déclaration au préfet de département du domicile dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret. Il leur est délivré récépissé de cette déclaration. « Toutefois, à l'issue d'une période de trois ans, comptée à partir de la date de publication de ce même décret, ils doivent, pour pouvoir continuer de les détenir, demander une autorisation au préfet de département du domicile. « L'autorisation est délivrée pour une durée et selon les modalités prévues à l'article 16-1. »