Article (Décret no 94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat)
Art. 9. - L'article 12 du décret du 10 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel les infirmières ou infirmiers ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi au moins neuf ans de services effectifs dans leur grade.
« Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixent le règlement des épreuves de cette sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
« Les infirmières en chef ou infirmiers en chef nommés en application du présent article sont classés à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les infirmières en chef ou infirmiers en chef nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur avancement audit échelon. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES