Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)
En ce qui concerne le respect du pluralisme:
Considérant que les dispositions contestées relatives aux conditions de renouvellement des autorisations doivent être interprétées et mises en oeuvre au regard des principes posés par l'article 1er de la loi susvisée du 30 septembre 1986; qu'en particulier il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à assurer l'égalité de traitement, à favoriser la libre concurrence et à assurer la qualité et la diversité des programmes;
Considérant que, pour la mise en oeuvre de cette procédure et notamment pour décider d'une reconduction d'une autorisation hors appel aux candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit s'assurer par tous les moyens d'information et de contrôle dont il dispose qu'est respecté le pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local;
Considérant que la décision quant à la possibilité de reconduire une autorisation hors appel à candidatures doit intervenir un an avant l'expiration de celle-ci et être publiée au Journal officiel; que dans l'affirmative, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut de sa propre initiative et avec l'accord du titulaire de l'autorisation modifier la convention prévue à l'article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986;
qu'ainsi les modifications peuvent porter notamment sur la durée et les caractéristiques du programme, le temps consacré à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ou européenne, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition de droits cinématographiques d'expression française, la diffusion de programmes éducatifs et culturels, le temps maximum consacré à la publicité, le concours au soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels; qu'il est précisé par l'article contesté qu'à défaut d'accord au moins six mois avant la date d'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et radiodiffusion sonore, l'autorisation n'est pas reconduite hors appel aux candidatures; que cette nouvelle décision est à son tour publiée au Journal officiel; que dans ce cas, une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que conformément aux articles 29 et 30 de la loi susvisée du 30 septembre 1986;
Considérant qu'il incombera ainsi au Conseil supérieur de l'audiovisuel de tenir compte dans tous les cas du comportement passé du titulaire de l'autorisation initiale et de veiller, dans le cadre de la nouvelle discussion, qui peut être globale, de la convention qui le lie, à ce qu'il respecte ses obligations destinées à assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion; que c'est à la condition d'un accord sur ces obligations que le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
autorité indépendante garante de l'exercice de la liberté de communication,
peut notamment décider de reconduire l'autorisation hors appel aux candidatures;
Considérant d'ailleurs que, dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera, à l'instar de toute autorité administrative, soumis à un contrôle de légalité qui pourra êre mis en oeuvre tant par le Gouvernement que par toute personne qui y aurait intérêt; qu'il incombera à la juridiction administrative de veiller tout particulièrement au respect de l'objectif du pluralisme;
Considérant que dans ces conditions, la disposition contestée n'est pas par elle-même de nature à mettre en cause cet objectif à valeur constitutionnelle;