Article (LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1))
Art. 13. - L'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:
« Art. L. 716-9. - Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende quiconque aura:
« a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci;
« b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite. »