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Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant le taux de la prime de surveillance de nuit allouée au personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant le taux de la prime de surveillance de nuit allouée au personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 1er. - Le taux de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé est fixé à 47,10 F par nuit et par agent à compter du 1er janvier 1994.