Article (Arrêté du 30 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)
Art. 5. - A la suite de l'article 12 de l'arrêté du 8 septembre 1992 est ajouté un article 12 bis ainsi rédigé:
« Art. 12 bis. - A titre transitoire, peuvent se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont conservé le bénéfice de l'admissibilité au titre de l'article 12 de l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux conditions de recrutement des directeurs et professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat et de l'arrêté du 9 octobre 1987 modifié fixant la nature des épreuves des certificats d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat.
« Ils conservent le bénéfice de cette admissibilité pour l'une des deux sessions organisées postérieurement à la date des épreuves de l'examen auxquelles ils ont été admissibles. »