Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 33. - Le secrétaire administratif assure le fonctionnement administratif et matériel du conseil supérieur.
Il dirige les personnels affectés au secrétariat administratif du conseil supérieur.
Il gère les crédits du conseil supérieur inscrits au budget du ministère de la justice. Il participe à l'élaboration du budget du conseil supérieur.
En cas de désignation d'un ou plusieurs adjoints conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le ou les secrétaires administratifs adjoints assistent le secrétaire administratif dans l'exercice des fonctions énumérées ci-dessus, dans les conditions définies par celui-ci et sous son contrôle.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR