Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 8. - Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs,
comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.