Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 7. - Les magistrats mentionnés à l'article 1er (2o) et à l'article 2 (2o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.