Articles

Article (Arrêté du 24 février 1994 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité et un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et technique peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole)

Article (Arrêté du 24 février 1994 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité et un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et technique peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole)

Art. 5. - L'admission en formation est décidée par le chef d'établissement après avis favorable d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil qui aura examiné le dossier scolaire de chaque candidat.