Article (Arrêté du 12 avril 1994 relatif à l'appellation d'origine << Vin délimité de qualité supérieure Côtes de Millau >>)
Art. 6. - Les vins détenus en stock par les producteurs à la date de publication du présent arrêté, répondant aux conditions du présent arrêté et ayant bénéficié de la dénomination « Vin de pays des gorges et côtes de Millau », peuvent être expédiés sous l'appellation d'origine « Côtes de Millau », sous réserve qu'ils obtiennent, dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté, le label des vins délimités de qualité supérieure après un nouveau contrôle analytique et organoleptique selon la procédure prévue à l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 susvisé.
Les vins de l'espèce détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.