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Article (Arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations)

Article (Arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations)

Art. 5. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par les articles L. 36 à L. 38 du code de la route:
1o La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire;
2o Les autorités judiciaires;
3o Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale;
4o Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route;
5o Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions;
6o Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules;
7o Les agents de préfecture et sous-préfectures chargés de l'enregistrement des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci et de la délivrance des certificats d'immatriculation;
8o Les agents des services du ministère chargé de l'industrie et du ministère chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences;
9o Les personnels des entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes;
10o Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.