Article (Décret no 94-56 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 59-1305 du 16 novembre 1959 relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation)
Art. 14. - Les représentants à la commission administrative paritaire des commissaires et commissaires principaux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade de commissaire de la concurrence et de la consommation jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.