Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée)
Art. 6. - Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin, quel que soit son âge, ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre à destination de l'élevage s'il n'est pas muni de son D.S.A.
Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
Lors de la vente, l'éleveur-vendeur doit indiquer la date d'enlèvement de l'animal de son élevage ou, le cas échéant, du marché où la vente a eu lieu, qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.
Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.