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Article (Décret n° 94-308 du 14 avril 1994 portant publication du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1))

Article (Décret n° 94-308 du 14 avril 1994 portant publication du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1))

I


La Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, est modifiée comme suit:
A. - Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant: Parties à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique devenue l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole Additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, et par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 (ci-après dénommée « Convention de Paris »);
B. - Le paragraphe b de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
b) Tout signataire ou Gouvernement adhérent à la Convention peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe a, ii),
3, ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.
C. - L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
a) Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 300 millions de droits de tirage spéciaux par accident;
b) Cette réparation est effectuée:

i) A concurrence d'un montant au moins égal à 5 millions de droits de

tirage spéciaux, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière;

ii) Entre ce montant et 175 millions de droits de tirage spéciaux, au

moyen de fonds publics à allouer par la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable;

iii) Entre 175 et 300 millions de droits de tirage spéciaux, au moyen de

fonds publics à allouer par les Parties contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12.
c) A cet effet, chaque Partie contractante doit:

i) Soit fixer, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris, le

montant maximal de la responsabilité de l'exploitant à 300 millions de droits de tirage spéciaux et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe b ci-dessus;

ii) Soit fixer le montant maximal de la responsabilité de l'exploitant à

un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe b,
i), ci-dessus et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'à 300 millions de droits de tirage spéciaux les fonds publics visés au paragraphe b, ii) et iii), ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.
d) Les créances découlant de l'obligation pour l'exploitant de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragraphes b, ii), iii) et f du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.
e) Les Parties contractantes s'engagent à ne pas faire usage dans l'exécution de la présente Convention de la faculté prévue à l'article 15 b, de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières:

i) Pour la réparation des dommages effectuées au moyen des fonds visés

au paragraphe b, i), ci-dessus;

ii) En dehors de celles de la présente Convention, pour la réparation

des dommages effectuée au moyen des fonds publics visés au paragraphe b, ii) et iii), ci-dessus.
f) Les intérêts et dépens visés à l'article 7, g, de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe b ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés:

i) Au paragraphe b, i), ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant

responsable;

ii) Au paragraphe b, ii), ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie

contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant;

iii) Au paragraphe b, iii), ci-dessus, ils sont à la charge de

l'ensemble des Parties contractantes.
g) Au sens de la présente Convention, « droit de tirage spécial » signifie le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale d'une Partie contractante suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné par les Parties contractantes. La valeur en droits de tirages spéciaux de la monnaie nationale d'une Partie contractante est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée à la date en question par le Fonds monétaire international pour ses propres opérations et transactions.
D. - L'article 4 est remplacé par le texte suivant: