Article (Décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen)
Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 14 octobre 1976 susvisé un article 19-1 ainsi rédigé:
« Art. 19-1. - Dans le cas où l'électeur est admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques avise la commission électorale instituée par l'article 1er qui informe l'autorité dont dépend le centre de vote.
« Cette autorité porte à l'encre rouge sur la liste de centre, en regard du nom de l'électeur concerné, la mention: "vote à l'étranger pour l'élection européenne"; elle porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention: "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.
« Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne,
l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la commission électorale. Celle-ci fait supprimer les mentions prévues à l'alinéa précédent. Le mandataire est, le cas échéant, avisé. »