Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Toutefois, il reçoit trimestriellement:
- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie;
- la situation des crédits de vacations;
- un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.