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Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Art. 4. - Le contrôleur financier est consulté sur tous les projets de décret, d'arrêté ou de décision comportant une incidence directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère chargé du budget avec les projets de texte ou de propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.