A N N E X E A
A N N E X E B
Préfets des départements sièges des cours d'appel désignés comme ordonnateurs secondaires des dépenses de frais de déplacement des personnels des services judiciaires exerçant leur activité dans le ressort desdites cours et des dépenses de rémunération et d'indemnisation du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat exerçant leur activité dans les juridictions du ressort des mêmes cours d'appelA N N E X E C
Ordonnateurs secondaires pour les recettes et les dépenses des titres III et IV des services de la protection judiciaire de la jeunesse dont la gestion est assurée par un service situé dans un autre départementA N N E X E D
Ordonnateurs secondaires pour les recettes et les dépenses
des services de l'administration pénitentiaire
A N N E X E E
Ordonnateurs secondaires pour les recettes et les dépenses des services de la protection judiciaire de la jeunesse relatives au paiement des prestations effectuées par les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés, habilités ou conventionnés, auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou des jeunes majeursA N N E X E F
Ordonnateurs secondaires pour les recettes et les dépenses des services de la protection judiciaire de la jeunesse relatives aux rémunérations des personnels gérés par les directions régionales