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Article (Arrêté du 28 mars 1994 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié portant autorisation d'exploitation de services de radiomessagerie unilatérale)

Article (Arrêté du 28 mars 1994 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1987 modifié portant autorisation d'exploitation de services de radiomessagerie unilatérale)

A N N E X E


CAHIER DES CHARGES

RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT

D'UN RESEAU DE RADIOMESSAGERIE UNILATERALE PUBLIQUE


PREAMBULE


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante:
L'exploitant: il s'agit du titulaire de la présente autorisation d'établissement de réseaux pour l'exploitation de services de radiomessagerie unilatérale.
France Télécom: il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.
La convention avec France Télécom: il s'agit du document mentionné à l'article 2 de l'arrêté d'autorisation.
Les abonnés au service: il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Le C.C.T.P.: il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document: il précise certains points particuliers liés à l'établissement du réseau de radiomessagerie unilatérale, publique, terrestre et à l'exploitation du service y afférent.
Il est remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation. La C.E.P.T.: il s'agit de la Conférence européenne des postes et télécommunications, organisation des administrations européennes des postes et télécommunications.
L'E.T.S.I.: il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

CHAPITRE Ier

Nature et caractéristiques


1.1. Objet du service


Les services de radiomessagerie unilatérale publique mis en oeuvre par le titulaire de l'autorisation permettent l'envoi de messages à destination d'un abonné mobile disposant d'un récepteur approprié, lorsqu'il est dans la zone de couverture du réseau depuis un terminal téléphonique ou télématique relié au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), qui l'achemine jusqu'au réseau de l'exploitant.
Ces messages peuvent être:
- un simple signal sonore (bip);
- un message numérique;
- un message alphanumérique.
Les types de services proposés s'appuient sur des réseaux conformes aux normes et spécifications POCSAG et Eurosignal, définies au chapitre IV du présent cahier des charges.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.

1.3. Couverture radioélectrique du territoire


La couverture radioélectrique de chacun des réseaux propres de l'exploitant visés par le présent cahier des charges est nationale. La couverture du territoire est, a minima, de 60 p. 100 de la population nationale au 1er janvier 1995.

CHAPITRE II

Permanence, qualité et disponibilité


2.1. Permanence et continuité du service


Le service défini au paragraphe 1.1. du présent cahier des charges est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis,
dimanches et jours fériés. Sa qualité ne devra notamment pas être affectée par la panne simple d'un équipement, à l'exclusion d'une panne du terminal émetteur ou récepteur, ou d'une interruption des réseaux de télécommunications desservant les équipements.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Disponibilité


La probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'envoi d'un message, par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure inférieure à 2 p. 100.

2.3. Performances techniques


Selon le type de message, celui-ci doit être acheminé vers son destinataire dans les délais précisés au C.C.T.P.

CHAPITRE III

Confidentialité et neutralité


3.1. Confidentialité


L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité


L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

CHAPITRE IV

Normes et spécifications


4.1. Equipements radioélectriques


Les récepteurs de radiomessagerie destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément conformément à l'arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa dès lors que son agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux.
Les récepteurs associés au service exploité par le titulaire de l'autorisation doivent respecter les normes internationales suivantes:
POCSAG:
Le type de code utilisé (POCSAG) est défini dans l'avis C.C.I.R. 584.
Le code et le format utilisés des récepteurs fonctionnant dans les bandes à 87 MHz correspondent au code C.C.I.R. no 1 décrit dans l'avis 584 du C.C.I.R. Les développements pour adapter cette spécification à un usage dans le réseau conforme à la recommandation T/R 20-01 de la C.E.P.T. doivent être conformes à un protocole d'échange (interface Air) que l'exploitant rendra public,
ainsi que ses éventuelles modifications ultérieures.
L'exploitant garantit que l'accès au protocole et ses éventuelles modifications est assuré, sous sa responsabilité, de manière non discriminatoire, à toute personne qui en fait la demande.
La description du protocole ainsi que ses modifications sont communiquées par l'exploitant au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
Eurosignal:
Les récepteurs associés au service Eurosignal faisant l'objet de l'autorisation sont conformes à la recommandation T/R 20-01 de la C.E.P.T.

4.2.Autorisation de connexion à des réseaux fixes


Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), au réseau numérique à intégration de service (R.N.I.S.) ou aux autres réseaux de transmission de données autorisés, les interfaces entre les réseaux POCSAG et Eurosignal et ces réseaux doivent faire l'objet d'une autorisation de connexion délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.

CHAPITRE V

Fréquences


5.1. Fréquences utilisables


Les canaux simplex pour l'exploitation des services aux normes POCSAG et Eurosignal sont les suivants:

5.1.1. Fréquences hautes Alphapage


Canal 1: 466,025 00 MHz, toute France;
Canal 2: 466,050 00 MHz, toute France;
Canal 3: 466,075 00 MHz, toute France;
Canal 7: 466,175 00 MHz, toute France;
Canal 8: 466,206 25 MHz, toute France;
Canal 9: 466,231 25 MHz, toute France; 466,575 00 MHz, Paris.
La puissance apparente rayonnée des émetteurs ne pourra pas excéder, pour ces canaux, 300 watts.

5.1.2. Fréquences basses Alphapage


Canal 1: 456,025 00 MHz, toute France;
Canal 2: 456,050 00 MHz, toute France;
Canal 3: 456,075 00 MHz, toute France;
Canal 7: 456,175 00 MHz, toute France;
Canal 8: 456,206 25 MHz, toute France;
Canal 9: 456,231 25 MHz, toute France; 456,575 00 MHz, Paris.
Ces fréquences basses utilisées lors du déploiement du réseau Alphapage pour des liaisons d'infrastructure seront progressivement remises à disposition du directeur général des postes et télécommunications à compter du 1er janvier 1995. Les modalités précises de ce transfert seront précisées au C.C.T.P.

5.1.3. Eurosignal


Canal 1: 87,290 MHz 4 kHz, 7,5 kHz;
Canal 2: 87,315 MHz 4 kHz, 7,5 kHz;
Canal 3: 87,340 MHz 4 kHz, 7,5 kHz;
Canal 4: 87,365 MHz 4 kHz, 7,5 kHz;
Canal 5: 87,390 MHz 4 kHz, 7,5 kHz;
Canal 6: 87,415 MHz 4 kHz, 7,5 kHz;
Canal 7: 87,440 MHz 4 kHz, 7,5 kHz;
Canal 8: 87,465 MHz 4 kHz, 7,5 kHz.
Seul le canal 5 est utilisé pour des émissions de messages conformes à la fois aux normes et spécifications POCSAG et Eurosignal.

5.2.Conditions d'utilisation


Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la Commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du Comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).
L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. Cette demande est effectuée par l'intermédiaire du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
Les canaux des fréquences basses, tels que définis au chapitre 5.1 du présent cahier des charges, seront remis à disposition du directeur général des postes et télécommunications dès que les modifications relatives à l'infrastructure du réseau Alphapage, que le cahier des clauses techniques particulières invite à mettre en oeuvre, auront été réalisées au cours de l'année 1995, selon les modalités précisées au C.C.T.P.

5.3. Coordination aux frontières


L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles en France pour les réseaux de radiomessagerie unilatérale, publique, terrestre de l'exploitant.
La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique,
avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.

CHAPITRE VI

Défense nationale et sécurité publique


6.1. Exigences particulières


L'exploitation du service par le titulaire de l'autorisation ne doit en aucune façon gêner l'Etat dans l'exercice des prérogatives en matière de défense nationale et de sécurité publique.
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993.

6.2. Cryptologie


Conformément à l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et au décret no 92-1358 du 28 décembre 1992, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture,
l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant,
demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.

CHAPITRE VII

Redevances et contributions financières


7.1.Contributions aux frais de gestion


L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 100 000 F, au titre des frais de gestion de la présente autorisation.

7.2.Contributions de mise à disposition des canaux


A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, et pendant toute la durée de l'autorisation,
l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique,
au 1er janvier de chaque année, la somme de 300 000 F par canal simplex mis à sa disposition, comme défini au paragraphe 5.1.1 du présent cahier des charges.
Pour l'utilisation du canal de fréquence centrale 466,575 00 MHz, qui n'est disponible qu'en Ile-de-France, la redevance est de 60 000 F par an.
L'exploitant est exempté jusqu'au 1er janvier 1997 du paiement d'une redevance annuelle rétribuant l'usage du spectre hertzien pour les canaux 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 définis au paragraphe 5.1.3 du présent cahier des charges.
La redevance annuelle pour le canal 5 défini au paragraphe 5.1.3 est de 300 000 F.

CHAPITRE VIII

Contribution à la recherche,