Article (Arrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN)
Art. 13. - Lorsque le produit est issu d'une jument saillie l'année précédente par plusieurs étalons, seul le père compatible est mentionné sur le document d'accompagnement du produit et sa carte d'immatriculation.
Si le doute subsiste, tous les pères compatibles figurent sur ces documents.