Article (Arrêté du 24 février 1994 définissant les épreuves du deuxième groupe des séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique)
Art. 2. - Les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 et pour lesquels les notes attribuées ne prennent pas en compte des notes obtenues en cours d'année scolaire sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves défini par le présent arrêté.