Article (Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables)
A N N E X E
INONDATIONS DE PLAINE
Prescriptions générales visant à interdire l'extension de l'urbanisation dans les zones inondables et à limiter la vulnérabilité des constructions nouvelles autorisées
Les prescriptions ci-après constituent un exemple qui devra être adapté aux diverses situations locales et à l'outil juridique utilisé.
Elles supposent l'établissement préalable d'une cartographie du risque d'inondation pouvant prendre la forme d'un atlas des zones inondables et une délimitation des champs d'inondation non urbanisés à préserver.
Ces prescriptions pourraient être reprises dans un projet d'intérêt général, dans des règlements de plans d'occupations des sols, ou dans des arrêtés pris en application de l'article R. III-3 du code de l'urbanisme, ou des plans d'exposition aux risques d'inondation.
Aucune construction nouvelle, ni extension de l'emprise au sol des constructions existantes ne sera autorisé dans les zones où l'aléa est le plus fort, seuls seront admis les travaux et ouvrages destinés à réduire les risques.
Dans les champs d'inondation à préserver en dehors des parties actuellement urbanisées, seules pourront être autorisées, à condition de ne pas aggraver les risques ni d'en provoquer de nouveaux:
- l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles, sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente dans les zones où l'aléa rendrait cette situation dangereuse.
Pour toutes les constructions et ouvrages qui seront autorisés, les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue de référence telle qu'elle est définie dans l'atlas des zones inondables.
Les sous-sols sont interdits dans toute la zone inondable.
L'emprise au sol des constructions ne dépassera pas le quart de la surface des terrains (1).
Le premier niveau de plancher de toutes les constructions sera au minimum à 1 mètre au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel environnant (2).
Le premier niveau habitable des immeubles à usage d'habitation collective sera placé au moins au niveau de la crue de référence.
Les constructions à usage d'habitation isolées, ou groupées, comporteront un second niveau habitable au premier étage.
Les clôtures formant obstacle à l'écoulement des eaux sont interdites (3).
(1) Proportion à déterminer en fonction de chaque situation locale.
(2) De 0,70 mètre à 1 mètre à déterminer en fonction de chaque situation locale.
(3) Définition à préciser en fonction de chaque situation locale.