Article (Décret no 94-85 du 26 janvier 1994 précisant les modalités d'application du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts et les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)
Art. 1er. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'une entreprise d'assurances, ils doivent joindre à cette déclaration:
- un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au troisième alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres effectués du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993; - une attestation établie par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne en actions est ouvert indiquant les références du plan sur lequel les versements sont effectués ainsi que la date et le montant de ces versements.