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Article (Décret du 14 février 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >>)

Article (Décret du 14 février 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >>)

Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côte roannaise » doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes:
1oPlantation et conduite de la vigne:
Densité minimale de plantation, 4 500 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1993-1994.
Intervalle de 2,25 mètres au maximum entre les rangs.
Hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
La surface palissée utile devra être de 5 400 mètres carrés au minimum par hectare. C'est la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fil majoré de 20 centimètres (hauteur du rognage).
Les vignes ne répondant pas à ces dispositions, plantées avant la publication du présent décret, pourront conserver le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côte roannaise » jusqu'à l'arrachage et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2018 incluse.
2o Taille:
Les trois modes de taille suivants sont autorisés:
Les tailles courtes en gobelet ou en cordons.
Dans ces deux modes de taille le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser onze, chacun des coursons ne pouvant comporter que deux yeux francs au maximum.
La taille en Guyot simple.
Dans ce cas, le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser dix, avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum.