Article (Arrêté du 9 février 1994 relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité)
Art. 6. - Pour les contrats de travaux, le montant à comparer au seuil fixé à l'article 4 du présent arrêté est déterminé dans les conditions ci-après.
On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique.
Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un contrat, la valeur cumulée de tous les lots doit être prise en compte pour l'application du seuil. Lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 6 800 000 F hors T.V.A. et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 p. 100 de la valeur cumulée de tous les lots.
La valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à disposition de l'entrepreneur par la personne responsable du marché ou la personne qui se propose de conclure un contrat est prise en compte dans le montant à comparer au seuil.
Il n'est pas possible de scinder un projet de contrat ou de recourir à un mode particulier de calcul de la valeur des contrats en vue de les soustraire aux règles de publicité.