Article (Arrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN)
Art. 7. - Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 5 et 6-1, les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge du propriétaire de l'animal concerné.