Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)
Article 37
Reprise des installations en fin de concession
A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire.
Il prendra possession de toutes les dépendances immobilières de la concession, énumérées à l'article 2 ci-dessus, qui lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels et, en outre, s'il y a lieu, de toutes celles des installations complémentaires dont il aurait assumé la charge dans les conditions prévues par l'article 34.
Il aura la faculté de reprendre, moyennant indemnité, et dans les conditions fixées ci-après, le surplus de l'outillage, y compris les installations nécessaires à la transformation de l'énergie.
Si le ministre chargé de l'électricité estime qu'il doit faire usage de cette faculté, il fera connaître au concessionnaire, trois ans avant l'expiration de la concession, son intention de procéder à une estimation de cet outillage à dire d'experts, en l'invitant à désigner son expert. Si, dans le délai de deux mois, le concessionnaire n'a pas notifié à l'ingénieur en chef du contrôle le nom de l'expert choisi par lui, il sera procédé à l'expertise par un expert unique désigné par le président du tribunal administratif. Si le concessionnaire a désigné son expert et, si cet expert ne se met pas d'accord avec celui de l'administration pour désigner un troisième expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal administratif.
Les experts dresseront un état descriptif et estimatif de l'outillage.
Deux ans avant l'expiration de la concession, le ministre chargé de l'électricité notifiera au concessionnaire s'il entend user de son droit d'acquérir cet outillage. Faute par lui d'en user, les frais de l'expertise resteront à la charge de l'Etat.
En cas de reprise du matériel, à défaut d'accord sur le prix et la répartition des frais, il sera statué par la juridiction compétente sur le vu des résultats de l'expertise.
Compte sera tenu, en tous les cas, de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l'expertise et celle de la reprise.
Les indemnités dues au concessionnaire pour l'outillage et les approvisionnements ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.
Pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de lui donner connaissance des clauses de tous les traités en cours pour la fourniture de l'énergie.