Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)
Article 12
Rétablissement des communications et de l'écoulement des eaux
Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies de communications interceptées par ses travaux.
Il sera tenu également de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux. Dans le cas où les ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les ouvrages d'irrigation s'alimentent comme par le passé, il pourra notamment être tenu de rétablir leur alimentation au moyen d'eaux prises dans ses propres canalisations.
Il devra également prendre les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l'administration pour empêcher que les infiltrations d'eau qui proviendraient de ses canalisations nuisent aux parties basses du territoire.
Chaque déviation ou chaque voie nouvelle créée à l'occasion des travaux donnera lieu, dès son achèvement et avant son ouverture à la circulation, à un récolement partiel qui sera prononcé à la diligence du service du contrôle et entraînera la remise de la voie de communication à l'Etat ou à la collectivité à laquelle elle se rattache.
Dès la remise de la voie, le concessionnaire cessera:
a) D'être responsable de la déviation, y compris ses ouvrages de franchissement et ses ouvrages annexes, tant vis-à-vis de l'Etat qu'à l'égard de la collectivité à laquelle se rattache la voie de communication déviée et à l'égard des tiers;
b) D'assurer l'entretien de la déviation, y compris ses ouvrages de franchissement et ses ouvrages annexes.
En cas de déversement des eaux usées des collectivités riveraines du Prunelli, le concessionnaire prendra à sa charge les frais de modification des ouvrages d'assainissement existants ou dont les avant-projets auront fait l'objet d'approbations à la date de la déclaration d'utilité publique lorsque ces modifications seront rendues nécessaires par le détournement des eaux.