Article (Arrêté du 19 janvier 1994 portant habilitation des ordonnateurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de ces établissements)
Art. 5. - Le président ou le directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et le directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent, par décision prise sous leur seule signature et communiquée, tant au recteur d'académie, chancelier des universités, qu'au receveur général des finances ou au trésorier-payeur général territorialement compétent, instituer des régies d'avances auprès de ces établissements pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Pour les établissements relevant du contrôle financier a priori, la décision de création d'une régie d'avances est soumise à l'accord du contrôleur financier de l'établissement.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par ces régies est fixé, par opération, à 5 000 F toutes taxes comprises.
Peuvent également être payées par l'intermédiaire des régies les avances sur les frais autres que ceux visés au paragraphe 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié, exposés à l'occasion de voyages d'études, ou les frais eux-mêmes lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances.
Ces paiements s'effectuent dans la limite d'un montant fixé pour chaque régie par l'ordonnateur principal de l'établissement.