Article (Arrêté du 17 mars 1994 relatif au livret scolaire du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)
Art. 4. - Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1992-1993, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart dans le livret scolaire défini par le présent arrêté.