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Article (Arrêté du 17 mars 1994 relatif au livret scolaire du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article (Arrêté du 17 mars 1994 relatif au livret scolaire du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Art. 4. - Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1992-1993, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart dans le livret scolaire défini par le présent arrêté.