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Article (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)

Article (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)

Art. 4. - Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués au moyen de véhicules exploités dans le cadre d'accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord A.S.O.R., sont exécutés sous couvert de la déclaration établie par le transporteur, prévue à l'article 7 du décret no 79-222 du 6 mars 1979 modifié susvisé.
Cette déclaration doit être établie en triple exemplaire. Un exemplaire doit être remis au bureau de douane d'entrée en France, le deuxième exemplaire au bureau de douane de sortie de France, si ceux-ci sont situés sur une frontière avec un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne. Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français. Les utilisateurs des carnets de déclaration devront les retourner à l'organisme distributeur.