Article (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont    utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de    certains services de transport routier international de voyageurs, autres que    les services réguliers)
 Art. 4. -  Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués     au moyen de véhicules exploités dans le cadre d'accords bilatéraux, par des     entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à l'Union     européenne et non signataires de l'accord A.S.O.R., sont exécutés sous     couvert de la déclaration établie par le transporteur, prévue à l'article 7     du décret no 79-222 du 6 mars 1979 modifié susvisé.
      Cette déclaration doit être établie en triple exemplaire. Un exemplaire doit     être remis au bureau de douane d'entrée en France, le deuxième exemplaire au     bureau de douane de sortie de France, si ceux-ci sont situés sur une     frontière avec un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne. Un exemplaire     de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le     territoire français. Les utilisateurs des carnets de déclaration devront les     retourner à l'organisme distributeur.