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Article (Arrêté du 18 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Article (Arrêté du 18 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par:

« Art. 7. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie A pouvant être admis sont les suivants:
« Résidus de l'incinération:
« - suies et cendres non volantes;
« - poussières, fines et cendres volantes;
« - déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.
« Résidus de la métallurgie:
« - poussières de fabrication d'aciers alliés;
« - poussières issues de procédés de fabrication de métaux;
« - scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;
« - boues d'usinage contenant moins de 5 p. 100 d'hydrocarbures.
« Résidus de forages résultant de l'emploi de fluides de forage à base d'hydrocarbures.
« Déchets minéraux de traitement chimique:
« - oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins;
« - sels métalliques résiduaires solides hors alcalins;
« - sels minéraux résiduaires solides non cyanurés;
« - catalyseurs usés.
« Avant le 30 mars 1995, ces déchets doivent en outre respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.2 de l'annexe I.
« A compter du 30 mars 1995, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I.
« Les déchets pulvérulents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols. »